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La gestion des opérations TIR se déroulant sur le territoire douanier de la Communauté européenne a été informatisée le 1er janvier 2009. Toutefois, lorsqu'une opération TIR est initiée dans le cadre de la procédure de secours (système, application ou réseaux indisponibles), la gestion de cette opération reste basée sur la seule utilisation du carnet TIR. La procédure de recherche en régime TIR a été provisoirement maintenue hors système à cette même date, quelle que soit la procédure utilisée, informatisée ou non. La procédure de recherche menée dans le cadre des régimes de transit constitue une phase importante dans le déroulement d’une opération de transit puisqu’elle permet en l’absence de preuve de la fin du régime (renvoi des messages ‘avis d’arrivée’ et ‘résultats du contrôle’ ou renvoi de la partie appropriée du volet 2 concerné du carnet TIR par le bureau de destination ou de sortie au bureau de départ) de déterminer si une opération de transit s’est déroulée correctement et dans les délais réglementaires, ou à défaut de déterminer les autorités responsables pour la régularisation de l’opération de transit, généralement par le recouvrement des droits et taxes éludés. Suite au bilan relatif au déroulement des procédures de recherche, réalisé au niveau communautaire en 2007, il a été décidé de faire évoluer ces procédures afin d’en rationaliser les différentes phases et de rendre plus réactif l’échange d’informations entre les différents acteurs. Ces modalités ont fait l’objet du R(CE) 1192/2008 publié au JOCE L329 du 06/12/08, qui a modifié les dispositions d’application du code des douanes communautaire (DAC) relatives à la procédure de recherche en régime TIR. Le présent texte a pour objet :
Les nouvelles modalités de la procédure de recherche sont applicables aux déclarations de transit TIR validées dans le système NSTI, ou établies dans le cadre de la procédure de secours à compter du 1er juillet 2009. Les procédures de recherche relatives à des déclarations de transit TIR validées dans le système NSTI ou établies dans le cadre de la procédure de secours avant cette date, restent gérées selon les modalités antérieures aux modifications réglementaires pré-citées (DA n°99/077 du 04/05/99 publiée au BOD n° 6342 du 04/05/99 modifiée par la DA n° 03-056 du 23/07/03 publiée au BOD n°6582 du 18/08/03). Le sous-directeur Philippe KEARNEY
FICHE 1 PLACEMENT SOUS LE REGIME TIR FIN & APUREMENT DU REGIME TIR La présente fiche rappelle à grands traits les principes relatifs au fonctionnement du régime TIR. Toutefois, pour plus de précisions, il est conseillé de se reporter aux décisions administratives :
- I – PLACEMENT SOUS LE REGIME DE TRANSIT TIR 1. Définitions et rappels Les régimes de transit sont des régimes douaniers suspensifs qui permettent, sous certaines garanties, de transporter des marchandises sous sujétion douanière en suspension de tous droits, taxes et autres mesures économiques, fiscales ou douanières. a) Le transport TIR L'article 1er a) de la Convention TIR précise qu'on entends par transport TIR « le transport de marchandises d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit 'régime TIR', établi par la présente Convention. » b) L'opération TIR Elle est définie par l'article 1er b) de la Convention TIR comme « la partie d'un transport qui est effectuée dans une partie contractante, d'un bureau de départ ou d'entrée à un bureau de destination ou de sortie. » c) Le titulaire du carnet TIR : définition et responsabilités L'article 1er o) de la Convention TIR définit le titulaire d'un carnet TIR comme « la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle la déclaration douanière a été faite sous la forme d'un carnet TIR indiquant la volonté de placer les marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l'ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées ». 2. Déclarations établies au moyen d'un procédé électronique (NSTI) a) Les bases réglementaires de la déclaration dans NSTI Le R(CE) n° 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 a modifié l'article 454 des DAC pour instaurer un enregistrement obligatoire des opérations TIR dans le système NSTI. Art 454 des DAC : « Le titulaire du carnet TIR soumet les données du carnet TIR au bureau de douane de départ ou d'entrée au moyen d'un procédé informatique conformément à la structure et aux énonciations correspondantes figurant dans les annexes 37 bis et 37 quater. » Art 454 §5 des DAC : « Les énonciations du carnet TIR sont utilisées pour déterminer toute conséquence juridique découlant d'une divergence entre les données électroniques du carnet TIR et les énonciations figurant dans le carnet TIR. » b)Le traitement dans NSTI Le titulaire du carnet TIR complète le carnet TIR puis crée la déclaration de transit en utilisant la fonction ‘Déclarations’ mise à sa disposition dans l’application NSTI Opérateur au départ en DTI (ou la fonction équivalente en EDI), lorsqu’il est en mesure de présenter les marchandises et le carnet TIR au bureau de départ ou d'entrée ainsi que les autres documents requis. L’opérateur intègre les données requises par la réglementation, conformément aux prescriptions du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application (notamment les annexes 37 bis et 37 quater DAC). La garantie est présentée sous la forme du carnet TIR (code 'B' dans la déclaration). Les opérateurs ont à leur disposition la fonction ‘Visualisation des mouvements’ en DTI (ou une fonction équivalente en EDI) qui leur permet de suivre les différentes phases d’une opération de transit (cf présentation en annexe 2). Lorsque la déclaration de transit est acceptée, elle obtient le statut ‘Validé MRN’. Lorsque l’opération de transit est acceptée par le bureau de départ ou d'entrée, le cas échéant après contrôle documentaire et physique, le bureau de départ ou d'entrée prend les mesures d’identification requises, complète et vise le carnet TIR (conserve le volet 1). La déclaration de transit obtient le statut ‘Validé BAE’ (marchandises libérées au départ), le document d’accompagnement Doc Acc peut alors être imprimé et agrafé au carnet TIR, ces deux documents étant ensuite remis à la personne chargée par le titulaire du carnet TIR d’acheminer les marchandises jusqu’au bureau de destination ou de sortie repris dans la déclaration. 3. Déclarations établies dans le cadre de la procédure de secours a) Les conditions de mise en oeuvre La mise en oeuvre de la procédure de secours doit revêtir un caractère exceptionnel En effet, l'article 454 § 6 des DAC circonscrit la procédure de secours selon les prescriptions suivantes « Il ne peut être dérogé à l'obligation de soumettre les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique que dans les cas exceptionnels suivants :
La dérogation prévue au §6 b) et c) est soumise à l'approbation des autorités douanières. » S'agissant d'une décision administrative individuelle (DAI), cette autorisation de recourir à la procédure de secours dans le cadre précité ne peut être délivrée que par l'autorité compétente conformément au décret n° 97-1195 du 24/12/97. b) La prise en charge au bureau de départ ou d'entrée Le titulaire du carnet TIR complète le carnet TIR, conformément à la réglementation en prenant soin d'apposer notamment le cachet 'Procédure de secours' et le présente accompagné des marchandises au bureau de départ ou d'entrée. Lorsque l’opération de transit est acceptée par le bureau de départ ou d'entrée, le cas échéant après contrôle documentaire et physique, le bureau de départ ou d'entrée prend les mesures d'identification requises, complète et vise le carnet TIR (conserve le volet 1), puis le remet à la personne chargée par le titulaire du carnet TIR d’acheminer les marchandises jusqu’au bureau de destination ou de sortie repris dans la déclaration. - II - INCIDENTS EN COURS DE TRANSPORT 1. Les obligations du transporteur de marchandises TIR Le transporteur est tenu de contacter immédiatement les autorités douanières ou, à défaut, toute autre autorité compétente du pays dans lequel se trouve la cargaison. :
2. Les obligations des autorités Les autorités concernées doivent alors :
- III – FIN & APUREMENT DU REGIME Les marchandises placées sous un régime de transit TIR doivent être présentées au bureau de destination/sortie ou au destinataire agréé TIR, accompagnées des documents requis (document d’accompagnement et/ou carnet TIR, certificats divers en cas de restrictions de placement sous un régime de transit...). |